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Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance


NOR : SANS0625193A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 932-4-3, A. 931-10-10, A. 931-10-12, A. 931-10-13, A. 931-10-18 et A. 932-4-1 ;

Vu l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle,

Arrête :


Article 1


L'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; ».

II. - Au cinquième alinéa, le signe « - » est remplacé par le mot : « b », après les mots : « tables établies », sont insérés les mots : « ou non par sexe ».

III. - Au sixième alinéa, après les mots : « Pour les rentes viagères », sont insérés les mots : « , en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant de la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX, », les mots : « visées au deuxième tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au b », et les mots : « des tables de génération visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « des tables appropriées mentionnées au a ».

IV. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier tiret du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a ».

V. - Sont insérés après le cinquième alinéa quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'institution ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.

Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.

Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.

Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée. »

Article 2


L'article A. 931-10-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1994 » sont supprimés, après les mots : « s'ils comportent un élément viager » sont insérés les mots : « et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 931-10-13 » et les mots : « mentionnés à l'article 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « appropriées mentionnées à l'article 931-10-10 en vigueur à l'époque de l'application du tarif. » ;

b) Sont insérés après le deuxième alinéa les dix alinéas suivants :

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion.

Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :

a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.

Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :

- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;

- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;

b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle de charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.

La provision de gestion prévue à l'article R. 931-10-17 est la somme des provisions ainsi calculées. » ;

c) Au 3°, les mots : « bases techniques définies au présent article » sont remplacés par les mots : « taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire » et les mots : « conclues avant le 1er janvier 1994 » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, avant les mots : « les institutions et les unions », sont insérés les mots : « Pour l'application du présent 3°, », les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2001 inclus » sont remplacés par les mots : « de huit ans au plus ».

Article 3


L'article A. 931-10-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2007 » et les mots : « bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12 » sont remplacés par les mots : « tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus » et les mots : « mentionnées à l'article A. 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;

c) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 d'exiger conformément à l'article R. 931-10-12 qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires. »

Article 4


Au sein de l'annexe à l'article A. 931-11-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 931-10-10 et établies durant l'année. »

Article 5


L'article A. 932-4-1 est ainsi modifié :

a) Au IV, les mots : « l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° du premier alinéa de » sont remplacés par les mots : « les tables de mortalité appropriées mentionnées à », après les mots : « l'article A. 931-10-10 », sont insérés les mots : « applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007, » ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV. »

Article 6


L'article A. 931-10-18 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « participation aux résultats » sont remplacés par les mots : « participation aux excédents », les mots : « de plus de 25 % » sont supprimés ;

b) Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article , la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique. »

Article 7


L'article A. 932-3-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le franc français » sont remplacés par les mots : « l'euro » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 8


Les tables homologués prévues au a de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Article 9


Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale pour les contrats de rente viagère sont à compter du 1er janvier 2008 :

- la table TGF05 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin ;

- la table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Article 10


A l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés, les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 25 février 1997 susvisé, ainsi que les tables TGF05 et TGH05 ci-annexées.

Article 11


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan


Nota. - L'arrêté, accompagné de ses annexes, sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2007/1.